Quels sont les points de vigilance avant d'adopter l’enfant de son conjoint ?

Publié le
3/7/2025

Quels sont les points de vigilance avant d'adopter l’enfant de son conjoint ?


Pour commencer avant d’entamer l’adoption de l’enfant de son / sa conjoint(e),il faut prendre connaissance des effets que cela entraine dans différents domaines comme la fiscalité, la succession, la protection de la famille et les optimisations possibles. Certains effets sont irréversibles, il faut bien appréhender toutes ses variables.
Adopter l’enfant de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, est-ce possible ? À quelles conditions juridiques ? Et quels effets concrets cela produit-il dans la vie de l’enfant et de la famille recomposée ?

Comment adopter ?

Quand une personne souhaite adopter l’enfant de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs, ou encore de son concubin, on parle d’adoption intra-familiale. Cette adoption vise à reconnaître juridiquement un lien fort, souvent déjà établi dans les faits, entre l’adoptant et l’enfant qu’il élève au quotidien.

⚠️ Dans quelles contions ?

Conditions pour l’adoptant
La personne qui souhaite adopter doit remplir plusieurs critères :

  • Elle doit être mariée, liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou vivre en concubinage avec le parent de l’enfant. Il faut justifier d’une communauté de vie (c’est-à-dire une vie commune stable) d’au moins un an.
  • Elle doit avoir au moins 10 ans de plus que l’enfant. Toutefois, le juge peut autoriser une adoption même si l’écart d’âge est inférieur à 10 ans, à condition qu’il existe des motifs légitimes.

L’adoption intra-familiale est soumise à un régime de faveur : l’adoptant n’a pas besoin d’avoir 26 ans (contrairement à une adoption classique), et il n’a pas besoin d’agrément de l’aide sociale à l’enfance. Cela simplifie la procédure.

Conditions pour l’adopté
L’enfant à adopter peut être mineur ou majeur. En pratique, il s’agit le plus souvent d’un mineur. L’adoption est généralement simple (voir lexique), ce qui permet de conserver les liens juridiques avec la famille d’origine.

Si l’enfant est mineur, il faut obtenir l’accord des deux parents biologiques (sauf en cas de retrait de l’autorité parentale ou de décès de l’un d’eux). L’idée est de ne pas imposer un changement aussi important sans le consentement des personnes déjà titulaires de l’autorité parentale.

2.2. Cas particuliers de l’adoption plénière

L’adoption plénière (plus radicale car elle substitue (détruit) entièrement la filiation et coupe les liens avec la famille d’origine) est très rarement accordée dans ces situations. Elle ne peut être envisagée que dans les cas suivants :

  • L’autre parent est décédé ou a perdu l’autorité parentale, ou n’a jamais reconnu l’enfant.
  • Le parent avec qui l’adoptant est en couple est l’unique parent de l’enfant (biologique ou     adoptif).
  • Le parent biologique est décédé, et l’enfant a déjà été adopté plénièrement auparavant.

En résumé, l’adoption plénière n’est possible que si l’enfant n’a plus de lien juridique avec son deuxième parent d’origine.

Attention : dans tous les cas, un enfant ne peut pas avoir plus de trois parents légalement : ses deux parents d’origine (biologiques ou adoptifs) et au maximum un beau-parent adoptif. Il est donc impossible qu’un enfant soit adopté par les deux membres d’un nouveau couple si ses deux parents biologiques sont toujours vivants et titulaires de leurs droits parentaux.

 

🎯 Quelles sont les conséquences ?

L’adoption de l’enfant de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin entraîne des effets juridiques et fiscaux importants pour les deux parties, à la fois pour l’enfant adopté et pour les adultes concernés.

🏦 Effets fiscaux

L’adoption peut avoir des conséquences avantageuses en matière de droits de succession ou de donation pour l’enfant adopté, à condition que certaines conditions soient réunies.

Lorsque l’adoption est plénière, l’enfant bénéficie automatiquement du régime fiscal applicable entre parents et enfants, ce qui comprend un abattement important sur la valeur de la donation ou de la succession, ainsi qu’un tarif d’imposition réduit.

En cas d’adoption simple, ce régime de faveur n’est accordé que dans certains cas :principalement lorsqu’il s’agit de l’enfant du conjoint. Cela signifie que si l’adoptant est partenaire de Pacs ou concubin, l’enfant ne bénéficiera pas des mêmes avantages fiscaux, même s’il a été adopté.En l’état actuel des textes, ce régime reste réservé aux époux.

🏛️ Effets civils

Que l’adoption soit simple ou plénière, elle produit un certain nombre de conséquences juridiques

Le partage de l'autorité parentale au même niveau que l'autre parent :

L’adoption entraîne le partage de l’autorité parentale entre le parent biologique et l’adoptant. Cela permet à l’adoptant de prendre les décisions importantes pour l’enfant, au même titre que le parent d’origine.
👉 C. civ., art. 372

📌 Remarque importante : avant le 23 février 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme de l’adoption, adopter l’enfant mineur de son partenaire de Pacs ou de son concubin faisait perdre l’autorité parentale au parent biologique. Cette conséquence ne s’appliquait pas aux époux, qui continuaient à exercer l’autorité parentale conjointement. De ce fait, les couples non mariés optaient souvent pour une délégation-partage d’autorité parentale pour éviter cette perte.

➡️ La réforme de 2022 a corrigé cette inégalité, et le partage de l’autorité parentale est désormais possible quelle que soit la nature du lien entre les adultes.

L’adoption est définitive.Elle n’est pas remise en cause en cas de divorce, de rupture du Pacs ou de fin de la vie commune des concubins. Elle ne peut pas être révoquée, sauf motifs graves, comme des violences de l’enfant à l’encontre de l’adoptant, mais uniquement dans le cas d’une adoption simple.
👉 C. civ., art. 359
👉 C. civ., art. 379

L’enfant adopté ne peut pas intenter une action en retranchement, c’est-à-dire une action judiciaire visant à récupérer une part d’héritage amputée par un avantage matrimonial. Cela évite les conflits successoraux lorsque l’enfant adopté n’est pas un enfant commun du couple.
👉 C. civ., art. 1527

En cas de décès, le conjoint survivant pourra opter librement pour l’usufruit de l’intégralité de la succession si tous les enfants du défunt sont communs (y compris adoptés).
👉 C. civ., art. 757

L’enfant conserve ses liens juridiques avec sa famille d’origine. Cela signifie qu’il reste membre de sa famille biologique, sauf dans le cas d’une adoption plénière classique, qui rompt tout lien avec les parents d’origine. En revanche, l’adoption plénière dans le cadre d’une adoption intra-familiale ne supprime pas forcément tous les liens.
👉 C. civ., art. 356

L’enfant bénéficie des mêmes droits successoraux que n’importe quel enfant, y compris le statut d’héritier réservataire de l’adoptant. Cela signifie que l’adoptant ne peut pas le déshériter.
👉 C. civ., art. 358

📚 Lexique

Adoption simple : forme d’adoption où l’enfant garde ses liens avec sa famille d’origine tout en acquérant un nouveau parent légal.

Adoption plénière : adoption qui rompt définitivement les liens avec la famille biologique, sauf exception prévue dans l’adoption intra-familiale.

Autorité parentale : ensemble des droits et devoirs conférés aux parents pour élever, protéger et éduquer leur enfant.

Héritier réservataire : enfant qui ne peut pas être exclu de la succession d’un parent ; il a droit à une part minimale du patrimoine.

Usufruit: droit d’utiliser un bien et d’en percevoir les revenus sans en être propriétaire.

Action en retranchement : recours qui permet à un enfant non commun d’un couple marié de limiter les avantages matrimoniaux accordés au conjoint survivant.

Abattement: somme déduite de la valeur d’un bien transmis avant de calculer les droits de donation ou succession.

Tarif applicable entre parents et enfants : taux d’imposition réduit en ligne directe, et abattement de 100 000 € sur les donations ou successions.

Adoption intra-familiale : adoption de l’enfant par une personne qui vit avec l’un de ses parents (marié, pacsé ou en concubinage).

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